A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que son plan d’urbanisme ou l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21; 2002, c. 37, a. 11; 2021, c. 10, a. 83; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 30.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:
1°  son plan d’urbanisme;
2°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction;
3°  ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
4°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21; 2002, c. 37, a. 11; 2021, c. 10, a. 83; 2021, c. 31, a. 132.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:
1°  son plan d’urbanisme;
2°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction;
3°  ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
4°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21; 2002, c. 37, a. 11; 2021, c. 10, a. 83.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:
1°  son plan d’urbanisme;
2°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction;
3°  ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV;
4°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21; 2002, c. 37, a. 11.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:
1°  son plan d’urbanisme;
2°  son règlement de zonage;
3°  son règlement de lotissement;
4°  son règlement de construction;
5°  son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
6°  son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
7°  son règlement prévu à l’article 116;
8°  son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:
1°  son plan d’urbanisme;
2°  son règlement de zonage;
3°  son règlement de lotissement;
4°  son règlement de construction;
5°  son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
6°  son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
7°  son règlement prévu à l’article 116;
8°  son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4.
59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:
1°  son plan d’urbanisme;
2°  son règlement de zonage;
3°  son règlement de lotissement;
4°  son règlement de construction;
5°  son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
6°  son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
7°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32.