A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
59. Dans le cas de la révision d’un schéma, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au troisième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du schéma.
1979, c. 51, a. 59; 1982, c. 63, a. 76; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 26; 2023, c. 12, a. 29.
59. Dans le cas de la révision d’un schéma, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du schéma.
1979, c. 51, a. 59; 1982, c. 63, a. 76; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 26.
59. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du schéma.
1979, c. 51, a. 59; 1982, c. 63, a. 76; 1993, c. 3, a. 32.
59. Copie du règlement par lequel une municipalité modifie son plan d’urbanisme, son règlement de zonage, son règlement de lotissement, son règlement de construction ou le règlement visé à l’article 116, ou copie de ce dernier règlement, selon le cas, est transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quinze jours suivant la date de son adoption ou, le cas échéant, de son approbation lorsqu’elle est requise par la présente loi.
Les articles 36 à 39, 44 et 45 s’appliquent, en les adaptant, à ce règlement de modification ou à ce règlement original, selon le cas.
1979, c. 51, a. 59; 1982, c. 63, a. 76.
59. Copie du règlement par lequel une municipalité modifie son plan d’urbanisme, son règlement de zonage, son règlement de lotissement ou son règlement de construction est transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quinze jours suivant la date de son adoption ou, le cas échéant, de son approbation lorsqu’elle est requise par la présente loi.
Les articles 36 à 39, 44 et 45 s’appliquent, en les adaptant, à ce règlement de modification.
1979, c. 51, a. 59.