A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de l’organisme compétent doit adopter, avec ou sans changement, un projet de plan métropolitain ou de schéma révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, notifié à l’organisme compétent un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Le second projet ne peut toutefois être adopté qu’à compter du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le premier projet ont donné leur avis sur le premier projet ou du lendemain du dernier jour du délai imparti.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 9; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de l’organisme compétent doit adopter, avec ou sans changement, un projet de plan métropolitain ou de schéma révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, signifié à l’organisme compétent un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Le second projet ne peut toutefois être adopté qu’à compter du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le premier projet ont donné leur avis sur le premier projet ou du lendemain du dernier jour du délai imparti.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 9; 2010, c. 10, a. 20.
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter, avec ou sans changement, un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, signifié à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le premier projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la signification de l’avis prévu à l’article 56.4 ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à cet article;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités, commissions scolaires et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.5 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque municipalité ou commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 9.
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter, avec ou sans changement, un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, signifié à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le premier projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la signification de l’avis prévu à l’article 56.4 ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à cet article;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.5 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5; 2002, c. 68, a. 52.
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter, avec ou sans changement, un projet de schéma d’aménagement révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, signifié à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le premier projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la signification de l’avis prévu à l’article 56.4 ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à cet article;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.5 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5.
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, à la majorité des voix de ses membres, adopter, avec ou sans changement, un projet de schéma d’aménagement révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, signifié à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le premier projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la signification de l’avis prévu à l’article 56.4 ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à cet article;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.5 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18.
56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter, avec ou sans changement, un projet de schéma d’aménagement révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, signifié à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le premier projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la signification de l’avis prévu à l’article 56.4 ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à cet article;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.5 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 32.