A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet de schéma révisé ou, si la révision vise un plan métropolitain, dans les 180 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet de plan métropolitain révisé, le ministre doit notifier à l’organisme compétent un avis qui indique les orientations gouvernementales qui touchent son territoire.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard à ces orientations, et préciser le motif de l’objection.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 17; 1996, c. 26, a. 66; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet de schéma révisé ou, si la révision vise un plan métropolitain, dans les 180 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet de plan métropolitain révisé, le ministre doit signifier à l’organisme compétent un avis qui indique les orientations gouvernementales qui touchent son territoire.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard à ces orientations, et préciser le motif de l’objection.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 17; 1996, c. 26, a. 66; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 20.
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui indique les orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), l’avis comprend les orientations qui sont liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Il indique de plus des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard aux orientations et aux projets qu’il indique, et préciser le motif de l’objection.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 17; 1996, c. 26, a. 66; 1999, c. 40, a. 18.
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui indique les orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), l’avis comprend les orientations qui sont liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Il indique de plus des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard aux orientations et aux projets qu’il indique, et préciser le motif de l’objection.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 17; 1996, c. 26, a. 66.
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui indique les orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard aux orientations et aux projets qu’il indique, et préciser le motif de l’objection.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 17.
56.4. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du premier projet, le ministre doit signifier à la municipalité régionale de comté un avis qui indique les orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
L’avis peut aussi mentionner toute objection au premier projet, eu égard aux orientations et aux projets qu’il indique, et préciser le motif de l’objection.
Le ministre transmet une copie de l’avis, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 32.