A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.3. Le conseil de l’organisme compétent doit adopter un premier projet de plan métropolitain ou de schéma révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 25.
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de l’organisme compétent doit adopter un premier projet de plan métropolitain ou de schéma révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de l’organisme compétent doit adopter un premier projet de plan métropolitain ou de schéma révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 7; 2010, c. 10, a. 20.
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité ou commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 7.
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un projet de schéma d’aménagement et de développement révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4; 2002, c. 68, a. 52.
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un projet de schéma d’aménagement révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16; 1997, c. 93, a. 4.
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter, à la majorité des voix de ses membres, un projet de schéma d’aménagement révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 16.
56.3. Dans les deux ans qui suivent le début de la période de révision, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un projet de schéma d’aménagement révisé, désigné «premier projet».
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32.