A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.15. Dans le cas où l’avis du ministre indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas les orientations gouvernementales, le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 120 jours qui suivent la notification de cet avis, remplacer le règlement par un autre qui édicte un plan métropolitain ou un schéma révisé respectant ces orientations.
Les articles 56.3 à 56.12 ne s’appliquent pas à l’égard du nouveau règlement, lorsque le plan métropolitain ou le schéma révisé qu’il édicte diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
Dans le cas où, conformément à l’article 239, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa du présent article ou accorde un nouveau délai à l’organisme compétent pour remplacer le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, il peut donner un nouvel avis, conformément à l’article 56.14, malgré l’expiration du délai qui y est prévu. Le conseil doit alors remplacer le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants:
1°  le cent vingtième jour qui suit la notification du nouvel avis;
2°  le dernier jour de la période que l’on établit en faisant commencer à la date de la notification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.
1993, c. 3, a. 32; 1997, c. 93, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.15. Dans le cas où l’avis du ministre indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas les orientations gouvernementales, le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de cet avis, remplacer le règlement par un autre qui édicte un plan métropolitain ou un schéma révisé respectant ces orientations.
Les articles 56.3 à 56.12 ne s’appliquent pas à l’égard du nouveau règlement, lorsque le plan métropolitain ou le schéma révisé qu’il édicte diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
Dans le cas où, conformément à l’article 239, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa du présent article ou accorde un nouveau délai à l’organisme compétent pour remplacer le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, il peut donner un nouvel avis, conformément à l’article 56.14, malgré l’expiration du délai qui y est prévu. Le conseil doit alors remplacer le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants:
1°  le cent vingtième jour qui suit la signification du nouvel avis;
2°  le dernier jour de la période que l’on établit en faisant commencer à la date de la signification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.
1993, c. 3, a. 32; 1997, c. 93, a. 7; 2010, c. 10, a. 20.
56.15. Dans le cas où l’avis du ministre indique que le schéma révisé ne respecte pas les orientations et projets visés à l’article 56.14, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de cet avis, remplacer le schéma révisé par un autre qui respecte ces orientations et projets.
Le nouveau schéma révisé qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis n’a pas à être précédé des projets prévus aux articles 56.3 et 56.6. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 56.13 s’appliquent à son égard.
Dans le cas où, conformément à l’article 239, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa du présent article ou accorde un nouveau délai à la municipalité régionale de comté pour remplacer le schéma révisé, il peut donner un nouvel avis, conformément à l’article 56.14, malgré l’expiration du délai qui y est prévu. Le conseil doit alors remplacer le schéma révisé par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants:
1°  le cent vingtième jour qui suit la signification du nouvel avis;
2°  le dernier jour de la période que l’on établit en faisant commencer à la date de la signification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.
1993, c. 3, a. 32; 1997, c. 93, a. 7.
56.15. Dans le cas où l’avis du ministre indique que le schéma révisé ne respecte pas les orientations et projets visés à l’article 56.14, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de cet avis, remplacer le schéma révisé par un autre qui respecte ces orientations et projets.
Le nouveau schéma révisé qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis n’a pas à être précédé des projets prévus aux articles 56.3 et 56.6. Il est édicté par un règlement adopté à la majorité des voix des membres du conseil. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 56.13 s’appliquent à son égard.
Dans le cas où, conformément à l’article 239, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa du présent article ou accorde un nouveau délai à la municipalité régionale de comté pour remplacer le schéma révisé, il peut donner un nouvel avis, conformément à l’article 56.14, malgré l’expiration du délai qui y est prévu. Le conseil doit alors remplacer le schéma révisé par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants:
1°  le cent vingtième jour qui suit la signification du nouvel avis;
2°  le dernier jour de la période que l’on établit en faisant commencer à la date de la signification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.
1993, c. 3, a. 32.