A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du règlement édictant le schéma révisé ou, si la révision vise un plan métropolitain, dans les 180 jours qui suivent la réception de la copie du règlement édictant le plan métropolitain révisé, le ministre doit donner son avis sur la conformité du plan métropolitain ou du schéma révisé aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas les orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 23; 2002, c. 37, a. 7; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du règlement édictant le schéma révisé ou, si la révision vise un plan métropolitain, dans les 180 jours qui suivent la réception de la copie du règlement édictant le plan métropolitain révisé, le ministre doit donner son avis sur la conformité du plan métropolitain ou du schéma révisé aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que le règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé ne respecte pas les orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 23; 2002, c. 37, a. 7; 2010, c. 10, a. 20.
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du schéma révisé, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis comprend les orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. L’avis indique de plus des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
Doit être motivé l’avis qui indique que le schéma révisé ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre doit alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le schéma révisé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au troisième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 23; 2002, c. 37, a. 7.
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du schéma révisé, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis comprend les orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. L’avis indique de plus des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
Doit être motivé l’avis qui indique que le schéma révisé ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre doit alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le schéma révisé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 23.
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du schéma révisé, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le schéma révisé ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre doit alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le schéma révisé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20; 1999, c. 40, a. 18.
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du schéma révisé, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le schéma révisé ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre doit alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le schéma révisé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 20.
56.14. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du schéma révisé, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le schéma révisé ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre doit alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le schéma révisé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 32.