A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du cinquième alinéa de l’article 5, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
Le ministre doit refuser de donner son avis lorsqu’un organisme compétent est en défaut d’apporter à son plan métropolitain ou à son schéma une modification ou d’en faire une révision pour donner suite à une demande ministérielle prévue au présent chapitre, sauf lorsque la modification proposée:
1°  a pour effet de remédier à l’une des causes du défaut visé au présent alinéa ou entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis du ministre, pour permettre la réalisation d’une intervention gouvernementale ou d’un projet prioritaire ou pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement;
3°  est de concordance au plan métropolitain, dans le cas d’un schéma qui vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine.
Le quatrième alinéa s’applique à une municipalité régionale de comté en défaut d’apporter à un règlement visé à l’article 79.2 une modification qui donne suite à une demande ministérielle prévue à la sous-section 5 de la section I du chapitre II.1.
Lorsque le ministre refuse de donner son avis en vertu du quatrième ou du cinquième alinéa, il notifie à l’organisme compétent un avis qui identifie la cause du défaut.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 4; 2023, c. 12, a. 14.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du cinquième alinéa de l’article 5, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 4; 2023, c. 12, a. 14.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 6, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 4.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 6, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures au sens de l’article 141 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 23.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 6, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales. Dans le cas d’un règlement modificatif qui, en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 6, délimite au schéma un territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ou modifie les limites d’un tel territoire, l’avis doit indiquer que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales si le ministre a reçu du ministre des Ressources naturelles et de la Faune un avis motivé selon lequel elle ne respecte pas une orientation gouvernementale élaborée aux fins de l’établissement d’un tel territoire. L’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune doit être reçu par le ministre au plus tard le trentième jour suivant celui où ce dernier lui a demandé son avis conformément à l’article 267.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14; 2013, c. 32, a. 117.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le ministre doit donner son avis sur la conformité de la modification aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à l’organisme compétent. Lorsque l’avis indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations, le ministre en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3; 2010, c. 10, a. 14.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis comprend les orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au troisième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22; 2002, c. 37, a. 3.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis comprend les orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 22.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58; 1999, c. 40, a. 18.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27; 1995, c. 34, a. 58.
53.7. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 27.
53.7. Dans les 60 jours de la signification de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations et aux projets visés à l’article 51.
S’il est à l’effet que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets, l’avis doit être motivé. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1990, c. 50, a. 2.