A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 26; 1995, c. 34, a. 57; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 26; 1995, c. 34, a. 57; 2010, c. 10, a. 14.
53.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement modifiant le schéma, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 26; 1995, c. 34, a. 57.
53.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement modifiant le schéma, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 26.
53.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement modifiant le schéma, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1990, c. 50, a. 2.