A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.12. Le ministre peut demander à un organisme compétent de modifier un plan métropolitain ou un schéma lorsqu’il l’estime justifié:
1°  pour assurer, à la suite de l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, sa conformité à celles-ci;
2°  pour donner suite à un bilan régional ou métropolitain qui indique qu’une cible n’a pas été atteinte;
3°  pour améliorer la sécurité publique.
Le ministre notifie à l’organisme compétent un avis indiquant les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma.
L’avis indique également toute mesure de contrôle intérimaire que l’organisme doit prendre ainsi que le délai pour l’adopter, à moins que le ministre n’estime qu’une telle exigence n’est pas requise. Un règlement de contrôle intérimaire visé au présent alinéa ne peut être abrogé qu’avec l’approbation du ministre.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les six mois qui suivent la notification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant son plan métropolitain ou son schéma afin d’y donner suite. Lorsque le ministre demande à la fois la modification d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, à l’égard d’un même objet, le délai qui est applicable à l’égard du règlement modifiant le schéma commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une demande visée au paragraphe 1° du premier alinéa qui est relative à un plan d’affectation des terres du domaine de l’État ou au paragraphe 3° de cet alinéa.
Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre fonde aussi son avis sur la conformité du règlement à la demande qu’il a formulée.
Si le conseil de l’organisme compétent fait défaut d’adopter, dans le délai prescrit, un règlement demandé par le ministre, y compris en matière de contrôle intérimaire, ce dernier peut l’édicter. Ce règlement est réputé être adopté par le conseil. Le plus tôt possible après l’édiction du règlement par le ministre, ce dernier en transmet une copie à l’organisme. Le règlement entre en vigueur à la date que le ministre détermine.
N’est pas en défaut d’adopter un règlement demandé par le ministre conformément au paragraphe 1° du premier alinéa le conseil de l’organisme compétent qui est d’avis que son plan métropolitain ou son schéma répond déjà à la demande et qui notifie au ministre une résolution à cet effet.
Si le ministre est en désaccord avec l’avis exprimé dans la résolution qui lui est transmise, il peut formuler à l’organisme compétent une nouvelle demande de modification qui précise les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma. Le huitième alinéa ne s’applique pas à une telle demande.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5; 2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 21.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’un organisme compétent conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le ministre peut, s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du plan métropolitain ou du schéma.
Le ministre notifie alors à l’organisme compétent un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la notification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant, selon le cas, le plan métropolitain ou le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au plan métropolitain ou au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée. Lorsque le ministre demande à la fois la modification d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, les articles 53.11.7 à 53.11.14 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement modifiant le schéma que le conseil de la municipalité régionale de comté adopte pour répondre à la demande.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le plan métropolitain ou le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être un règlement adopté par le conseil. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à l’organisme. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5; 2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’un organisme compétent conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le ministre peut, s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du plan métropolitain ou du schéma.
Le ministre signifie alors à l’organisme compétent un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant, selon le cas, le plan métropolitain ou le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au plan métropolitain ou au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée. Lorsque le ministre demande à la fois la modification d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, les articles 53.11.7 à 53.11.14 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement modifiant le schéma que le conseil de la municipalité régionale de comté adopte pour répondre à la demande.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le plan métropolitain ou le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être un règlement adopté par le conseil. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à l’organisme. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5; 2010, c. 10, a. 16.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre peut, s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du schéma.
Le ministre signifie alors à la municipalité régionale de comté un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être adopté par la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre peut, s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du schéma.
Le ministre signifie alors à la municipalité régionale de comté un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être adopté par la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
Les quatre premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque sont établies ou modifiées les limites d’une plaine inondable qui est située sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui fait l’objet de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine public comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le ministre peut, s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du schéma.
Le ministre signifie alors à la municipalité régionale de comté un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être adopté par la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
Les quatre premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque sont établies ou modifiées les limites d’une plaine inondable qui est située sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui fait l’objet de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine public comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le ministre peut, s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du schéma.
Le ministre signifie alors à la municipalité régionale de comté un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être adopté par la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
En vig.: 1997-04-16
Les quatre premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque sont établies ou modifiées les limites d’une plaine inondable qui est située sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui fait l’objet de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine public comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le ministre peut, s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du schéma.
Le ministre signifie alors à la municipalité régionale de comté un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation. Il en transmet également, à des fins d’enregistrement, une copie à la Commission.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être adopté par la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
En vig.: 1997-04-16
Les quatre premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque sont établies ou modifiées les limites d’une plaine inondable qui est située sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui fait l’objet de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31.
53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine public comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le ministre peut, s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du schéma.
Le ministre signifie alors à la municipalité régionale de comté un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation. Il en transmet également, à des fins d’enregistrement, une copie à la Commission.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, dans les 90 jours de la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être adopté par la municipalité régionale de comté. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à la municipalité régionale de comté. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1990, c. 50, a. 2.