A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.11.4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté adopte, en même temps que tout projet de règlement modifiant le schéma, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme et à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme. Ce document indique également tout règlement d’urbanisme qu’elle devra adopter. Une copie certifiée conforme de ce document est notifiée au ministre et transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le projet de règlement.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil adopte un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter et tout règlement d’urbanisme qu’elle devra effectivement adopter pour tenir compte de la modification du schéma. Une copie certifiée conforme de ce document est transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le règlement.
Le conseil peut adopter le document visé au deuxième alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du premier alinéa.
2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 81; 2023, c. 12, a. 17.
53.11.4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté adopte, en même temps que tout projet de règlement modifiant le schéma, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction et à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1. Ce document indique également la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à son règlement prévu à l’article 116 ou identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article. Une copie certifiée conforme de ce document est notifiée au ministre et transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le projet de règlement.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil adopte un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter, pour tenir compte de la modification du schéma, et identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de l’article 116 pour tenir compte de cette modification. Une copie certifiée conforme de ce document est transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le règlement.
Le conseil peut adopter le document visé au deuxième alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du premier alinéa.
2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 81.
53.11.4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté adopte, en même temps que tout projet de règlement modifiant le schéma, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction et à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV. Ce document indique également la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à son règlement prévu à l’article 116 ou identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article. Une copie certifiée conforme de ce document est notifiée au ministre et transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le projet de règlement.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil adopte un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter, pour tenir compte de la modification du schéma, et identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de l’article 116 pour tenir compte de cette modification. Une copie certifiée conforme de ce document est transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le règlement.
Le conseil peut adopter le document visé au deuxième alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du premier alinéa.
2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.11.4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté adopte, en même temps que tout projet de règlement modifiant le schéma, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction et à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV. Ce document indique également la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à son règlement prévu à l’article 116 ou identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article. Une copie certifiée conforme de ce document est signifiée au ministre et transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le projet de règlement.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil adopte un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra effectivement apporter, pour tenir compte de la modification du schéma, et identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de l’article 116 pour tenir compte de cette modification. Une copie certifiée conforme de ce document est transmise à chaque organisme partenaire en même temps que le règlement.
Le conseil peut adopter le document visé au deuxième alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du premier alinéa.
2010, c. 10, a. 16.