A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.10. Le conseil de l’organisme compétent peut, par résolution, demander au secrétaire de notifier à nouveau le règlement au ministre lorsque l’organisme compétent a remédié au défaut visé au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 53.7. L’article 53.6 s’applique à cette notification, avec les adaptations nécessaires.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30; 1994, c. 32, a. 2; 2002, c. 37, a. 4; 2010, c. 10, a. 15; 2023, c. 12, a. 16.
53.10. (Abrogé).
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30; 1994, c. 32, a. 2; 2002, c. 37, a. 4; 2010, c. 10, a. 15.
53.10. Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, le cas échéant, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV ou à son règlement prévu à l’article 116 ou qui identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Le conseil peut adopter le document prévu au premier alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 48.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30; 1994, c. 32, a. 2; 2002, c. 37, a. 4.
53.10. Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, le cas échéant, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou à son règlement prévu à l’article 116 ou qui identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Le conseil peut adopter le document prévu au premier alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 48.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30; 1994, c. 32, a. 2.
53.10. Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, le cas échéant, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou à son règlement prévu à l’article 116 ou qui identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Le conseil peut adopter le document prévu au premier alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 48.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 30.
53.10. Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, le cas échéant, un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou à son règlement prévu à l’article 116 ou qui identifie toute municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Le conseil peut adopter le document prévu au premier alinéa par un renvoi à celui qui a été adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 48.
1990, c. 50, a. 2.