A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53. Un organisme compétent doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
L’organisme compétent doit aussi tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement.
Il doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de tout organisme partenaire dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission faite conformément à l’article 49. Une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande doit être transmise à l’organisme compétent dans ce délai.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 21; 1996, c. 25, a. 11; 2010, c. 10, a. 14.
53. La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement modifiant le schéma.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission des documents visés à l’article 49. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Dans tous les cas, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 21; 1996, c. 25, a. 11.
53. La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement modifiant le schéma.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission des documents visés à l’article 49. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Dans tous les cas, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation de tenir une assemblée publique ne s’applique pas à l’égard d’une résolution dont le seul objet est d’instaurer un contrôle intérimaire ou d’y mettre fin.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 21.
53. La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet de règlement modifiant le schéma.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission des documents visés à l’article 49. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Même en l’absence de toute demande, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664; 1990, c. 50, a. 2.
53. Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 51, une municipalité ou dix personnes habiles à voter de la municipalité régionale de comté n’ont pas demandé l’avis de la Commission, ou si l’avis de la Commission est à l’effet que la modification envisagée n’affecte pas les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte le règlement modifiant le schéma en suivant les dispositions prévues à l’article 25.
Le règlement entre en vigueur le jour de son adoption.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59; 1987, c. 57, a. 664.
53. Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 51, une municipalité ou dix propriétaires ou locataires de la municipalité régionale de comté n’ont pas demandé l’avis de la Commission, ou si l’avis de la Commission est à l’effet que la modification envisagée n’affecte pas les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte le règlement modifiant le schéma en suivant les dispositions prévues à l’article 25.
Le règlement entre en vigueur le jour de son adoption.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 53; 1982, c. 2, a. 59.
53. Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 51, une municipalité ou dix propriétaires ou locataires de la municipalité régionale de comté n’ont pas demandé l’avis de la Commission, ou si l’avis de la Commission est à l’effet que la modification envisagée n’affecte pas les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte le règlement modifiant le schéma en suivant les dispositions prévues à l’article 25.
Le règlement entre en vigueur le jour de son adoption.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 53.