A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
5. Le schéma planifie l’aménagement et le développement durables du territoire de la municipalité régionale de comté. Il en définit les grandes orientations et contient des objectifs, des cibles ainsi que toute autre mesure propre à assurer ou à favoriser sa mise en œuvre.
Il doit notamment:
1°  décrire l’organisation du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire;
3°  délimiter tout périmètre d’urbanisation et en déterminer les densités d’occupation;
4°  déterminer toute partie d’un périmètre d’urbanisation devant faire l’objet d’une consolidation de façon prioritaire;
5°  planifier l’organisation du transport, notamment de ses différents modes, d’une manière intégrée avec l’aménagement du territoire;
6°  décrire les besoins projetés en matière d’habitation et prévoir des mesures en vue d’y répondre;
7°  définir les grands projets d’infrastructures et d’équipements utiles ou nécessaires à la poursuite des orientations et des objectifs et à l’atteinte des cibles définis;
8°  planifier l’aménagement d’une manière compatible avec la protection, la disponibilité et la gestion intégrée de la ressource en eau;
9°  déterminer toute partie du territoire ou tout immeuble qui présente un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique et prévoir des mesures en vue d’assurer sa protection ou sa mise en valeur;
10°  déterminer tout lac ou cours d’eau qui présente un intérêt d’ordre récréatif en vue d’assurer son accessibilité publique;
11°  identifier toute partie de territoire où l’occupation du sol est soumise à des contraintes pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale ou en raison de sa proximité avec un lieu ou une activité, réelle ou éventuelle, qui soumet l’occupation du sol à des contraintes liées à la sécurité publique, à la santé publique ou au bien-être général.
Aux fins du premier alinéa, le schéma d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) doit assurer, dans une telle zone, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme en vue de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles.
Le schéma décrit son interrelation avec tout autre document de planification que la municipalité régionale de comté est tenue d’élaborer.
Le schéma peut délimiter tout territoire incompatible avec l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5; 2011, c. 21, a. 210; 2017, c. 14, a. 40; 2020, c. 1, a. 165; 2021, c. 7, a. 3; 2023, c. 12, a. 10.
5. Le schéma doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des milieux humides et hydriques;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel notamment patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), esthétique ou écologique;
6.1°  déterminer tout lac ou cours d’eau présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre récréatif;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  (paragraphe abrogé).
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3°, 4° ou 6° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
2.1°  adopter, à l’égard d’un lac ou d’un cours d’eau déterminé conformément au paragraphe 6.1° du premier alinéa, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public, par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5; 2011, c. 21, a. 210; 2017, c. 14, a. 40; 2020, c. 1, a. 165; 2021, c. 7, a. 3.
5. Le schéma doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des milieux humides et hydriques;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel notamment patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  (paragraphe abrogé).
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public, par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5; 2011, c. 21, a. 210; 2017, c. 14, a. 40; 2020, c. 1, a. 165.
5. Le schéma doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des milieux humides et hydriques;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel notamment patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  (paragraphe abrogé).
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5; 2011, c. 21, a. 210; 2017, c. 14, a. 40.
5. Le schéma doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel notamment patrimonial au sens de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  (paragraphe abrogé).
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5; 2011, c. 21, a. 210.
5. Le schéma doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  (paragraphe abrogé).
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1; 2010, c. 10, a. 5.
5. Le schéma d’aménagement et de développement doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  énoncer une vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social visant à faciliter l’exercice cohérent des compétences de la municipalité régionale de comté.
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public ou par une commission scolaire.
Le schéma d’une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine n’a pas à contenir l’élément prévu au paragraphe 9° du premier alinéa.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52; 2004, c. 20, a. 1.
5. Le schéma d’aménagement et de développement doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
9°  énoncer une vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social visant à faciliter l’exercice cohérent des compétences de la municipalité régionale de comté.
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public ou par une commission scolaire.
Le schéma d’une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine n’a pas à contenir l’élément prévu au paragraphe 9° du premier alinéa.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 2, a. 52.
5. Le schéma d’aménagement doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés.
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65; 1999, c. 40, a. 18.
5. Le schéma d’aménagement doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l’application des autres éléments du schéma, à l’égard de l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d’aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés.
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Le document complémentaire d’une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu’elle estime approprié pour donner application à l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l’article 113.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou mandataires, par un organisme public ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4; 1996, c. 26, a. 65.
5. Le schéma d’aménagement doit, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:
1°  déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire;
2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;
3°  déterminer tout périmètre d’urbanisation;
4°  déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;
5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
7°  décrire et planifier l’organisation du transport terrestre et, à cette fin:
a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés;
8°  a)  indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l’endroit où ils sont situés;
b)  indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l’endroit approximatif où ils seront situés.
Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:
1°  adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l’article 115;
2°  adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115;
3°  prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.
Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou mandataires, par un organisme public ou par une commission scolaire.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700; 1993, c. 3, a. 4.
5. Un schéma d’aménagement doit comprendre:
1°  les grandes orientations de l’aménagement du territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  les grandes affectations du territoire pour l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  la délimitation de périmètres d’urbanisation;
4°  l’identification de zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique telles les zones d’inondation, d’érosion, de glissement de terrains et autres cataclysmes;
5°  l’identification des territoires présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
6°  l’identification, la localisation approximative et, s’il y a lieu, les échéanciers de réalisation des équipements et infrastructures que la municipalité régionale de comté considère de caractère intermunicipal;
7°  l’identification et la localisation approximative des équipements et des infrastructures à être mis en place par le gouvernement, ses ministères et ses mandataires ainsi que par les organismes publics et les commissions scolaires;
8°  l’identification et la localisation approximative des réseaux majeurs d’électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution.
Un schéma doit également comprendre un document complémentaire portant sur les normes minimales à être respectées par les règlements adoptés par les municipalités conformément aux paragraphes 16° et 17° du deuxième alinéa de l’article 113 et aux paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70; 1988, c. 84, a. 700.
5. Un schéma d’aménagement doit comprendre:
1°  les grandes orientations de l’aménagement du territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  les grandes affectations du territoire pour l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  la délimitation de périmètres d’urbanisation;
4°  l’identification de zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique telles les zones d’inondation, d’érosion, de glissement de terrains et autres cataclysmes;
5°  l’identification des territoires présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
6°  l’identification, la localisation approximative et, s’il y a lieu, les échéanciers de réalisation des équipements et infrastructures que la municipalité régionale de comté considère de caractère intermunicipal;
7°  l’identification et la localisation approximative des équipements et des infrastructures à être mis en place par le gouvernement, ses ministères et ses mandataires ainsi que par les organismes publics et les corporations scolaires;
8°  l’identification et la localisation approximative des réseaux majeurs d’électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution.
Un schéma doit également comprendre un document complémentaire portant sur les normes minimales à être respectées par les règlements adoptés par les municipalités conformément aux paragraphes 16° et 17° du deuxième alinéa de l’article 113 et aux paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115.
1979, c. 51, a. 5; 1982, c. 63, a. 70.
5. Un schéma d’aménagement doit comprendre:
1°  les grandes orientations de l’aménagement du territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  les grandes affectations du territoire pour l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  la délimitation de périmètres d’urbanisation;
4°  l’identification de zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique telles les zones d’inondation, d’érosion, de glissement de terrains et autres cataclysmes;
5°  l’identification des territoires présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;
6°  l’identification, la localisation approximative et, s’il y a lieu, les échéanciers de réalisation des équipements et infrastructures que la municipalité régionale de comté considère de caractère intermunicipal;
7°  l’identification et la localisation approximative des équipements et des infrastructures à être mis en place par le gouvernement, ses ministères et ses mandataires ainsi que par les organismes publics et les corporations scolaires;
8°  l’identification et la localisation approximative des réseaux majeurs d’électricité, de gaz, de télécommunications et de câblodistribution.
Un schéma doit également comprendre un document complémentaire portant sur les normes minimales à être respectées par les règlements adoptés par les municipalités conformément aux paragraphes 16° et 17° du deuxième alinéa de l’article 113 et aux paragraphes 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 115 et devant s’appliquer aux zones définies en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa du présent article.
1979, c. 51, a. 5.