A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17; 1995, c. 34, a. 55; 1996, c. 25, a. 10; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17; 1995, c. 34, a. 55; 1996, c. 25, a. 10; 2010, c. 10, a. 14.
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de ce projet, de la résolution par laquelle il est adopté et, le cas échéant, du document prévu au deuxième alinéa de l’article 48. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17; 1995, c. 34, a. 55; 1996, c. 25, a. 10.
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de ce projet, de la résolution par laquelle il est adopté et, le cas échéant, du document prévu au deuxième alinéa de l’article 48. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution ultérieure prévue au troisième alinéa de l’article 48, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre; il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu. Il en est de même à l’égard de la résolution qui abroge cette résolution ultérieure ou qui supprime, dans la résolution par laquelle le projet de règlement est adopté, la disposition relative au contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17; 1995, c. 34, a. 55.
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de ce projet, de la résolution par laquelle il est adopté et, le cas échéant, du document prévu au deuxième alinéa de l’article 48. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution ultérieure prévue au troisième alinéa de l’article 48, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre; il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. Il en est de même à l’égard de la résolution qui abroge cette résolution ultérieure ou qui supprime, dans la résolution par laquelle le projet de règlement est adopté, la disposition relative au contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 17.
49. Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme de ce projet, de la résolution par laquelle il est adopté et, le cas échéant, du document prévu au deuxième alinéa de l’article 48. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14; 1990, c. 50, a. 2.
49. Si la résolution du conseil de la municipalité régionale de comté indique que la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire, les articles 16 et 18 à 31 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’adoption d’un règlement modifiant le schéma.
Les avis et le résumé requis par les articles 21, 22 et 31 doivent préciser l’effet de la modification envisagée sur le territoire de chacune des municipalités visées.
Une assemblée publique doit être tenue dans le territoire d’au moins une des municipalités visées par la modification. Les municipalités dans le territoire desquelles une telle assemblée est tenue et celles dont le territoire est contigu et qui sont visées par la modification doivent représenter au moins la moitié des municipalités visées par la modification et leur population au moins les deux tiers de la population de ces municipalités.
1979, c. 51, a. 49; 1987, c. 102, a. 14.
49. Si la résolution du conseil de la municipalité régionale de comté indique que la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire, les articles 18 à 31 s’appliquent, en les adaptant, à l’adoption d’un règlement modifiant le schéma.
Les avis et le résumé requis par les articles 21, 22 et 31 doivent préciser l’effet de la modification envisagée sur le territoire de chacune des municipalités visées.
Une assemblée publique doit être tenue dans le territoire de chacune des municipalités visées par la modification projetée.
1979, c. 51, a. 49.