A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
46. Une municipalité régionale de comté peut examiner l’opportunité, eu égard aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, des travaux publics prévus par une municipalité dont le territoire est compris dans le sien. Les travaux de réfection, de correction ou de réparation ne sont pas visés.
Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement ou d’une résolution prévoyant des travaux susceptibles de faire l’objet de cet examen, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1; 1993, c. 3, a. 13; 1995, c. 34, a. 54; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 12; 2021, c. 31, a. 132.
46. Une municipalité régionale de comté peut examiner l’opportunité, eu égard aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, des travaux publics prévus par une municipalité dont le territoire est compris dans le sien. Les travaux de réfection, de correction ou de réparation ne sont pas visés.
Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement ou d’une résolution prévoyant des travaux susceptibles de faire l’objet de cet examen, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1; 1993, c. 3, a. 13; 1995, c. 34, a. 54; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 12.
46. À compter de la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement ou toute résolution de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption à la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut alors examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1; 1993, c. 3, a. 13; 1995, c. 34, a. 54; 2002, c. 68, a. 52.
46. À compter de la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement ou toute résolution de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption à la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut alors examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1; 1993, c. 3, a. 13; 1995, c. 34, a. 54.
46. À compter de la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu du schéma d’aménagement.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les 30 jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de 30 jours.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1; 1993, c. 3, a. 13.
46. À compter de la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu du schéma d’aménagement.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19; 1984, c. 38, a. 1.
46. À compter de la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu du schéma d’aménagement.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission pour approbation, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73; 1984, c. 27, a. 19.
46. À compter de la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu du schéma d’aménagement.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 46; 1982, c. 63, a. 73.
46. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme, tout règlement d’emprunt d’une municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un avis du conseil de la municipalité régionale de comté.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu du schéma d’aménagement.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de l’adoption du règlement d’emprunt; à défaut par le conseil de la municipalité régionale de comté de respecter ce délai, la municipalité est soustraite à l’obligation qui lui est faite au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 46.