A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
36. Dans les 45 jours de la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, le conseil de la municipalité régionale de comté l’examine et l’approuve s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 36; 1987, c. 102, a. 7; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
36. Dans les 45 jours de la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, le conseil de la municipalité régionale de comté l’examine et l’approuve s’il est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 36; 1987, c. 102, a. 7; 2002, c. 68, a. 52.
36. Dans les quarante-cinq jours de la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, le conseil de la municipalité régionale de comté l’examine et l’approuve s’il est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 36; 1987, c. 102, a. 7.
36. Dans les quarante-cinq jours suivant la date de la transmission du plan ou d’un règlement visé aux articles 33 et 34, le conseil de la municipalité régionale de comté l’examine et l’approuve s’il est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 36.