A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5; 1993, c. 3, a. 7; 1996, c. 25, a. 6; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5; 1993, c. 3, a. 7; 1996, c. 25, a. 6; 2002, c. 68, a. 52.
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5; 1993, c. 3, a. 7; 1996, c. 25, a. 6.
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5; 1993, c. 3, a. 7.
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d’urbanisme est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie, qu’il ait ou non été modifié, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d’urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier. Copie de cette résolution est transmise avec le plan, le cas échéant, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 5.
34. Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur, un plan d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l’article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d’une autre loi est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie, qu’il ait ou non été modifié, au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu’à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57; 1982, c. 63, a. 71.
34. Une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur, un plan d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie, qu’il ait ou non été modifié, au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu’à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
1979, c. 51, a. 34; 1982, c. 2, a. 57.
34. Une municipalité sur le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur, un plan d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement ou un règlement de construction est tenue de le modifier, s’il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et de transmettre copie de la modification au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu’à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.
1979, c. 51, a. 34.