A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
33. Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 4; 1996, c. 2, a. 42; 1996, c. 25, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
33. Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 4; 1996, c. 2, a. 42; 1996, c. 25, a. 5; 2002, c. 68, a. 52.
33. Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les 24 mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 4; 1996, c. 2, a. 42; 1996, c. 25, a. 5.
33. Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la Municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 4; 1996, c. 2, a. 42.
33. Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d’en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71; 1987, c. 102, a. 4.
33. Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, si le document complémentaire le requiert, le règlement visé à l’article 116, et d’en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu’à la Commission pour enregistrement; ce plan et ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 33; 1982, c. 63, a. 71.
33. Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, d’adopter pour la totalité de son territoire un plan d’urbanisme, un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction et d’en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, ainsi qu’à la Commission pour enregistrement; ce plan et ces règlements doivent être conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 33.