A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
2.6. Le conseil de l’organisme compétent commence le processus en adoptant un projet d’énoncé de vision stratégique.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet d’énoncé, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet d’énoncé et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
2010, c. 10, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.6. Le conseil de l’organisme compétent commence le processus en adoptant un projet d’énoncé de vision stratégique.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet d’énoncé, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet d’énoncé et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
2010, c. 10, a. 3.