A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
2.3. Afin de favoriser l’exercice cohérent de ses compétences en vertu de toute loi, tout organisme compétent est tenu de maintenir en vigueur, en tout temps, un énoncé de sa vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social de son territoire.
Toutefois, une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine n’est pas tenue de maintenir en vigueur un énoncé pour le territoire commun.
Une telle municipalité régionale de comté doit, dans la détermination du contenu de son énoncé, prendre en considération celui de la communauté métropolitaine.
2010, c. 10, a. 3.