A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
2. Un plan métropolitain, un schéma et un règlement de contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision d’un tel plan ou schéma lient le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
Aux fins de la présente loi, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est assimilé à un mandataire de l’État.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 2; 2023, c. 12, a. 5.
2. Un plan métropolitain, un schéma et un règlement de contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision d’un tel plan ou schéma lient le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 2.
2. Un schéma d’aménagement et de développement et un règlement de contrôle intérimaire adoptés par une municipalité régionale de comté et mis en vigueur conformément à la présente loi lient le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52.
2. Un schéma d’aménagement et un règlement de contrôle intérimaire adoptés par une municipalité régionale de comté et mis en vigueur conformément à la présente loi lient le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 18.
2. Un schéma d’aménagement et un règlement de contrôle intérimaire adoptés par une municipalité régionale de comté et mis en vigueur conformément à la présente loi lient le gouvernement, ses ministres et ses mandataires lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et ses mandataires ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3.
2. Un schéma d’aménagement et un règlement de contrôle intérimaire adoptés par une municipalité régionale de comté et mis en vigueur conformément à la présente loi lient le gouvernement, ses ministères et ses mandataires lorsque ceux-ci désirent intervenir par l’implantation d’un équipement ou d’une infrastructure, par la réalisation de travaux ou par l’utilisation d’un immeuble, dans la seule mesure prévue au chapitre VI du titre I.
Notamment, le gouvernement, ses ministères et ses mandataires ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1.
2. Un schéma d’aménagement et un règlement de contrôle intérimaire adoptés par une municipalité régionale de comté et mis en vigueur conformément à la présente loi lient le gouvernement, ses ministères et mandataires lorsque ceux-ci désirent intervenir par l’implantation d’un équipement ou d’une infrastructure, par la réalisation de travaux ou l’utilisation d’un immeuble, sous réserve des dispositions du chapitre VI du titre I et de l’article 70.
1979, c. 51, a. 2.