A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.5. L’organisme compétent désigne le président du comité parmi les membres de celui-ci. Le premier alinéa de l’article 148.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du président.
Outre l’expiration de son mandat, le président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du comité ou lorsqu’il démissionne en tant que président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à l’organisme compétent. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 111.
148.5. La municipalité régionale de comté désigne le président du comité parmi les membres de celui-ci. Le premier alinéa de l’article 148.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du président.
Outre l’expiration de son mandat, le président cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il cesse d’être membre du comité ou lorsqu’il démissionne en tant que président.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la municipalité régionale de comté. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit.
1996, c. 26, a. 68.