A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.2. L’organisme compétent doté d’un comité consultatif agricole doit, par règlement, déterminer le nombre des membres du comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 73.
148.2. La municipalité régionale de comté dotée d’un comité consultatif agricole doit, par règlement, déterminer le nombre des membres du comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68.
Non en vigueur
148.2. Le comité de concertation agricole est établi par règlement. Les paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 146 et les articles 147 et 148 s’appliquent à ce comité, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, au moins la moitié des membres du comité doivent être des producteurs agricoles qui résident sur le territoire de la municipalité.
1987, c. 102, a. 22.