A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.0.2. Toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d’immeubles, lequel doit:
1°  interdire la démolition d’un immeuble, sauf lorsque le propriétaire a été autorisé à procéder à sa démolition par un comité visé à l’article 148.0.3;
2°  prescrire la procédure de demande d’autorisation;
3°  déterminer les critères suivant lesquels est faite l’évaluation d’une demande d’autorisation, incluant l’état de l’immeuble visé par la demande, sa valeur patrimoniale, la détérioration de la qualité de vie du voisinage, le coût de sa restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires et les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs;
4°  déterminer des critères propres à l’évaluation d’une demande d’autorisation relative à un immeuble patrimonial, incluant l’histoire de l’immeuble, sa contribution à l’histoire locale, son degré d’authenticité et d’intégrité, sa représentativité d’un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver.
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 1; 2021, c. 10, a. 100.
148.0.2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire la démolition d’un immeuble, à moins que le propriétaire n’ait été autorisé par un comité visé à l’article 148.0.3;
2°  prescrire la procédure de demande d’autorisation;
3°  prévoir que l’avis public prévu par l’article 148.0.5 n’est pas requis;
4°  exiger que, si des conditions sont imposées en vertu de l’article 148.0.12, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie monétaire pour assurer le respect de ces conditions.
Pour l’application des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, le règlement peut établir des catégories d’immeubles.
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 1.
148.0.2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait été autorisé par un comité visé à l’article 148.0.3;
2°  prescrire la procédure de demande d’autorisation;
3°  prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’il identifie, l’avis public prévu par l’article 148.0.5 n’est pas requis.
2005, c. 6, a. 134.