A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.0.10. Lorsque le comité est saisi d’une demande qui est relative à un immeuble patrimonial et que la municipalité est dotée d’un conseil local du patrimoine au sens de l’article 117 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), le comité doit consulter ce conseil avant de rendre sa décision.
Il peut consulter le conseil local du patrimoine ou le comité consultatif d’urbanisme dans tout autre cas où il l’estime opportun.
2005, c. 6, a. 134; 2021, c. 10, a. 106.
148.0.10. Le comité accorde l’autorisation s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties.
Avant de se prononcer sur une demande d’autorisation de démolition, le comité doit considérer l’état de l’immeuble visé par la demande, la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la restauration, l’utilisation projetée du sol dégagé et tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires.
2005, c. 6, a. 134.