A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.8. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde la dérogation, le fonctionnaire visé à l’un ou l’autre de ces articles délivre le permis ou le certificat si les conditions prévues à cet article sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa, en outre le cas échéant de toute condition devant, selon la résolution, être remplie au plus tard au moment de la demande de permis ou de certificat.
Dans le cas de la condition selon laquelle cette demande doit être conforme à un règlement visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 120, 121 et 122, celle-ci doit être conforme aux dispositions de ce règlement qui ne font pas l’objet de la dérogation.
1985, c. 27, a. 6; 2003, c. 19, a. 28.
145.8. Malgré les articles 120, 121 et 122, sur présentation d’une copie de la résolution accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et certificats délivre le permis ou le certificat après le paiement du tarif requis pour l’obtention de celui-ci. Toutefois, la demande accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement doit être conforme aux dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une dérogation mineure.
1985, c. 27, a. 6.