A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.41.5. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1°  il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 9 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), depuis la période que le conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2°  son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
3°  il s’agit d’un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2017, c. 13, a. 14; 2018, c. 8, a. 2; 2021, c. 10, a. 97; 2023, c. 27, a. 184.
145.41.5. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1°  il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2°  son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes;
3°  il s’agit d’un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2017, c. 13, a. 14; 2018, c. 8, a. 2; 2021, c. 10, a. 97.
145.41.5. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
1°  il est vacant, au moment de la signification de l’avis d’expropriation prévu à l’article 40 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), depuis la période que le conseil fixe par règlement, laquelle ne peut être inférieure à un an;
2°  son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2017, c. 13, a. 14; 2018, c. 8, a. 2.
145.41.5. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l’égard duquel un avis de détérioration a été inscrit sur le registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n’ont pas été effectués et dont l’état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une personne visée à l’article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
2017, c. 13, a. 14.