A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.34. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un usage conditionnel qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
145.34. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un usage conditionnel qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26.