A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.33. Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’un avis public donné conformément à la loi qui régit celle-ci et d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la date, l’heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance.
L’avis situe l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
Le présent article ne s’applique pas à une demande visant uniquement la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 83.
145.33. Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’un avis public donné conformément à la loi qui régit celle-ci et d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la date, l’heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance.
L’avis situe l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
145.33. Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’un avis public donné conformément à la loi qui régit celle-ci et d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la date, l’heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance.
L’avis situe l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
2002, c. 37, a. 26.