A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.21. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation:
1°  à la conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux;
2°  au paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat;
3°  au paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à un service de transport collectif qui bénéficie à l’immeuble visé par la demande de permis ou de certificat, à ses occupants ou à ses usagers.
Les équipements municipaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa ne comprennent pas le matériel roulant dont la durée de vie utile prévue est inférieure à sept ans ni les équipements informatiques.
L’exigence d’une contribution visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa n’est pas applicable à un organisme public au sens du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 2; 2023, c. 33, a. 1.
145.21. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation:
1°  à la conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux;
2°  au paiement par le requérant d’une contribution destinée à financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l’intervention visée par la demande de permis ou de certificat.
Les équipements municipaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa ne comprennent pas le matériel roulant dont la durée de vie utile prévue est inférieure à sept ans ni les équipements informatiques.
L’exigence d’une contribution visée au paragraphe 2° du premier alinéa n’est pas applicable à un organisme public au sens du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 2.
145.21. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation à la conclusion d’une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux.
1994, c. 32, a. 19.