A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
142. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 142; 1987, c. 57, a. 674.
142. La lecture du règlement à l’assemblée publique n’est pas nécessaire si l’avis public donné en vertu de l’article 139 contient la mention que le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au moins cinq jours juridiques avant la date de l’assemblée publique et que copie pourra alors être délivrée par le secrétaire-trésorier moyennant paiement des honoraires exigibles selon le tarif fixé en vertu de l’article 209 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le secrétaire-trésorier doit de plus prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de l’assemblée.
1979, c. 51, a. 142.
142. La lecture du règlement à l’assemblée publique n’est pas nécessaire si l’avis public donné en vertu de l’article 139 contient la mention que le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité au moins cinq jours juridiques avant la date de l’assemblée publique et que copie pourra alors être délivrée par le secrétaire-trésorier moyennant paiement des honoraires exigibles selon le tarif fixé en vertu de l’article 171 du Code municipal.
Le secrétaire-trésorier doit de plus prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de l’assemblée.
1979, c. 51, a. 142.