A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
141. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 141; 1987, c. 57, a. 674.
141. Le secrétaire-trésorier de la municipalité, agissant comme secrétaire de l’assemblée, lit le règlement et le soumet aux personnes présentes et habiles à voter sur ce règlement; après l’écoulement des deux heures suivant la lecture du règlement, celui-ci est réputé avoir reçu l’approbation des personnes habiles à voter, à moins que le nombre de ces personnes présentes ayant demandé la tenue d’un scrutin ne soit:
1°  d’au moins treize, plus dix pour cent du nombre des personnes habiles à voter en excédent des vingt-cinq premières, lorsque ces personnes sont plus de vingt-cinq;
2°  d’au moins la majorité, si les personnes habiles à voter sont au nombre de vingt-cinq ou moins.
1979, c. 51, a. 141.