A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
14. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 14; 1996, c. 25, a. 3.
14. Chaque municipalité doit, dans les soixante jours de la transmission de la proposition préliminaire, expédier au conseil de la municipalité régionale de comté un avis sur la proposition préliminaire.
Avant de donner son avis, le conseil municipal peut soumettre la proposition préliminaire d’aménagement à la consultation, lors d’une assemblée publique tenue dans le territoire de la municipalité.
L’avis du conseil municipal doit être accompagné d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, les motifs de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
Chaque municipalité doit rendre disponible à son bureau, dès réception, une copie de la proposition préliminaire pour consultation.
1979, c. 51, a. 14.