A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le secrétaire reçoit la copie de l’avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. Aucun certificat de conformité ne peut cependant être délivré à l’égard d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 tant qu’un certificat de conformité n’a pas été délivré à l’égard du règlement révisant le plan.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de la réception de l’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 62; 1997, c. 93, a. 36; 2010, c. 10, a. 66; 2023, c. 12, a. 78.
137.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le secrétaire reçoit la copie de l’avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le conseil de la municipalité adopte le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, ces délivrance et transmission à l’égard du règlement faisant l’objet de l’avis de la Commission ne peuvent être effectuées tant que celles prévues au présent article ou à l’un des articles 109.7, 109.9 et 137.3 ne peuvent l’être à l’égard de tout autre règlement ainsi adopté le même jour; les délivrance et transmission sont alors effectuées le même jour à l’égard de tous ces règlements.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 62; 1997, c. 93, a. 36; 2010, c. 10, a. 66.
137.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le secrétaire-trésorier reçoit la copie de l’avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le conseil de la municipalité adopte le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, ces délivrance et transmission à l’égard du règlement faisant l’objet de l’avis de la Commission ne peuvent être effectuées tant que celles prévues au présent article ou à l’un des articles 109.7, 109.9 et 137.3 ne peuvent l’être à l’égard de tout autre règlement ainsi adopté le même jour; les délivrance et transmission sont alors effectuées le même jour à l’égard de tous ces règlements.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 62; 1997, c. 93, a. 36.
137.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le secrétaire-trésorier reçoit la copie de l’avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 62.
137.5. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le secrétaire-trésorier reçoit la copie de l’avis de la Commission, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu à l’article 131.1.
1993, c. 3, a. 66.