A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
136.0.1. Tout règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 doit être approuvé par toutes les personnes habiles à voter conformément, compte tenu le cas échéant de l’adaptation prévue au deuxième alinéa, à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Les périodes de 45 et de 120 jours prévues respectivement aux articles 535 et 568 de cette loi commencent à courir le lendemain, soit de l’un ou l’autre des jours visés aux paragraphes 1° et 2°, soit du dernier de ces jours, selon que s’appliquent à l’égard du règlement, parmi les articles de la présente loi mentionnés dans ces paragraphes, soit uniquement un article mentionné dans un seul de ceux-ci, soit des articles mentionnés dans les deux:
1°  le jour où la municipalité régionale de comté approuve le règlement en vertu de l’article 137.3 ou celui où la municipalité reçoit la copie de l’avis de la Commission, prévu à l’article 137.5, selon lequel le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire;
2°  le jour où le règlement est réputé, en vertu de l’article 137.13, être conforme au plan d’urbanisme.
Si les personnes habiles à voter désapprouvent un règlement de remplacement, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de cette désapprobation, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à l’article 110.10.1.
1997, c. 93, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 73.
136.0.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 134 qui, en application de l’article 110.10.1, remplace le règlement de zonage ou de lotissement doit être approuvé par toutes les personnes habiles à voter conformément, compte tenu le cas échéant de l’adaptation prévue au troisième alinéa, à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Toutefois, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification un règlement qui a reçu l’approbation des personnes habiles à voter, le règlement réadopté est réputé avoir reçu cette approbation sans avoir à être soumis au processus prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les périodes de 45 et de 120 jours prévues respectivement aux articles 535 et 568 de cette loi commencent à courir le lendemain, soit de l’un ou l’autre des jours visés aux paragraphes 1° et 2°, soit du dernier de ces jours, selon que s’appliquent à l’égard du règlement, parmi les articles de la présente loi mentionnés dans ces paragraphes, soit uniquement un article mentionné dans un seul de ceux-ci, soit des articles mentionnés dans les deux:
1°  le jour où la municipalité régionale de comté approuve le règlement en vertu de l’article 137.3 ou celui où la municipalité reçoit la copie de l’avis de la Commission, prévu à l’article 137.5, selon lequel le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire;
2°  le jour où le règlement est réputé, en vertu de l’article 137.13, être conforme au plan d’urbanisme.
1997, c. 93, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
136.0.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 134 qui, en application de l’article 110.10.1, remplace le règlement de zonage ou de lotissement doit être approuvé par toutes les personnes habiles à voter conformément, compte tenu le cas échéant de l’adaptation prévue au troisième alinéa, à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Toutefois, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification un règlement qui a reçu l’approbation des personnes habiles à voter, le règlement réadopté est réputé avoir reçu cette approbation sans avoir à être soumis au processus prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les périodes de 45 et de 120 jours prévues respectivement aux articles 535 et 568 de cette loi commencent à courir le lendemain, soit de l’un ou l’autre des jours visés aux paragraphes 1° et 2°, soit du dernier de ces jours, selon que s’appliquent à l’égard du règlement, parmi les articles de la présente loi mentionnés dans ces paragraphes, soit uniquement un article mentionné dans un seul de ceux-ci, soit des articles mentionnés dans les deux:
1°  le jour où la municipalité régionale de comté approuve le règlement en vertu de l’article 137.3 ou celui où la municipalité reçoit la copie de l’avis de la Commission, prévu à l’article 137.5, selon lequel le règlement est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire;
2°  le jour où le règlement est réputé, en vertu de l’article 137.13, être conforme au plan d’urbanisme.
1997, c. 93, a. 32; 2002, c. 68, a. 52.
136.0.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 134 qui, en application de l’article 110.10.1, remplace le règlement de zonage ou de lotissement doit être approuvé par toutes les personnes habiles à voter conformément, compte tenu le cas échéant de l’adaptation prévue au troisième alinéa, à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Toutefois, si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification un règlement qui a reçu l’approbation des personnes habiles à voter, le règlement réadopté est réputé avoir reçu cette approbation sans avoir à être soumis au processus prévu par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les périodes de 45 et de 120 jours prévues respectivement aux articles 535 et 568 de cette loi commencent à courir le lendemain, soit de l’un ou l’autre des jours visés aux paragraphes 1° et 2°, soit du dernier de ces jours, selon que s’appliquent à l’égard du règlement, parmi les articles de la présente loi mentionnés dans ces paragraphes, soit uniquement un article mentionné dans un seul de ceux-ci, soit des articles mentionnés dans les deux:
1°  le jour où la municipalité régionale de comté approuve le règlement en vertu de l’article 137.3 ou celui où la municipalité reçoit la copie de l’avis de la Commission, prévu à l’article 137.5, selon lequel le règlement est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire;
2°  le jour où le règlement est réputé, en vertu de l’article 137.13, être conforme au plan d’urbanisme.
1997, c. 93, a. 32.