A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
131. Toute personne intéressée d’une zone ou d’un secteur de zone peut signer toute demande qui en provient.
Pour l’application de la présente sous-section, est une personne intéressée d’une zone ou d’un secteur de zone quiconque serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la zone ou du secteur de zone si la date de référence, au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), était celle de l’adoption du second projet de règlement et si le secteur concerné, au sens de cette loi, était la zone ou le secteur de zone.
1979, c. 51, a. 131; 1987, c. 57, a. 674; 1993, c. 3, a. 65; 1996, c. 25, a. 57.
131. Tout règlement à l’égard duquel s’applique le présent article doit, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), être approuvé par les personnes habiles à voter de tout le territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci, selon ce que prévoit l’article 132.
Un tel règlement peut contenir plus d’une disposition rendant obligatoire l’approbation par les personnes habiles à voter, dans la mesure où, si chaque telle disposition était contenue dans un règlement distinct, tous ces règlements distincts devraient être approuvés par les mêmes personnes habiles à voter.
Pour l’application du deuxième alinéa, il est présumé, le cas échéant, que les personnes habiles à voter de toutes les zones contiguës ou de tous les secteurs contigus visés à l’article 132 auraient le droit de participer au processus d’approbation.
1979, c. 51, a. 131; 1987, c. 57, a. 674; 1993, c. 3, a. 65.
131. Tout règlement visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 123 est approuvé conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1979, c. 51, a. 131; 1987, c. 57, a. 674.
131. Dans le cas d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes ou par une charte spéciale, le règlement prévu au deuxième ou troisième alinéa de l’article 123 est approuvé conformément aux articles 132 à 135, 144 et 145.
1979, c. 51, a. 131.