A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
130.4. (Remplacé).
1993, c. 3, a. 64; 1996, c. 25, a. 57.
130.4. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59, lorsque le projet concerne une zone ou un secteur, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de la zone ou du secteur et le décrire par l’utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation. Il doit alors être affiché dans la zone ou le secteur, de manière à être facilement visible pour les passants.
1993, c. 3, a. 64.