A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
126. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit mentionner le fait qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité. Il doit également mentionner le fait que le projet contient ou non une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59:
1°  lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
2°  lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au bureau de la municipalité.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones ou de secteurs de zone contigus, peut être celui de l’ensemble qu’ils forment.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 15; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 30; 2021, c. 31, a. 132.
126. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit mentionner le fait qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité. Il doit également mentionner le fait que le projet contient ou non une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59:
1°  lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
2°  lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au bureau de la municipalité.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones ou de secteurs de zone contigus, peut être celui de l’ensemble qu’ils forment.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 15; 1996, c. 25, a. 57; 1997, c. 93, a. 30.
126. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit mentionner le fait qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité. Il doit également mentionner le fait que le projet contient ou non une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59:
1°  lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou une partie de territoire délimitée en vertu du cinquième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité;
2°  lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en vertu du cinquième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au bureau de la municipalité.
Le périmètre décrit ou illustré ou l’endroit approximatif indiqué, dans le cas de zones ou de secteurs de zone contigus, peut être celui de l’ensemble qu’ils forment.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 15; 1996, c. 25, a. 57.
126. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours francs avant la tenue de l’assemblée, publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et les objets de l’assemblée.
Le projet de règlement doit être disponible pour consultation au bureau de la municipalité pendant la durée du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 32, a. 15.
126. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours francs avant la tenue de l’assemblée:
1°  publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et les objets de l’assemblée;
2°  envoyer un tel avis au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, si le projet de règlement affecte un immeuble acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) ou d’une autre disposition législative permettant à une corporation municipale d’acquérir des immeubles à des fins industrielles; l’avis doit aussi indiquer sommairement en quoi cet immeuble sera affecté par le règlement projeté.
Le projet de règlement doit être disponible pour consultation au bureau de la municipalité pendant la durée du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
126. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours francs avant la tenue de l’assemblée:
1°  publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et les objets de l’assemblée;
2°  envoyer un tel avis au ministre de l’Industrie et du Commerce, si le projet de règlement affecte un immeuble acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) ou d’une autre disposition législative permettant à une corporation municipale d’acquérir des immeubles à des fins industrielles; l’avis doit aussi indiquer sommairement en quoi cet immeuble sera affecté par le règlement projeté.
Le projet de règlement doit être disponible pour consultation au bureau de la municipalité pendant la durée du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14; 1984, c. 36, a. 44.
126. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins 15 jours francs avant la tenue de l’assemblée:
1°  publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et les objets de l’assemblée;
2°  envoyer un tel avis au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, si le projet de règlement affecte un immeuble acquis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1) ou d’une autre disposition législative permettant à une corporation municipale d’acquérir des immeubles à des fins industrielles; l’avis doit aussi indiquer sommairement en quoi cet immeuble sera affecté par le règlement projeté.
Le projet de règlement doit être disponible pour consultation au bureau de la municipalité pendant la durée du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 126; 1984, c. 10, a. 14.
126. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité, au moins quinze jours francs avant la tenue de l’assemblée, un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et les objets de l’assemblée.
Le projet de règlement doit être disponible pour consultation au bureau de la municipalité pendant la durée du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 126.