A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
123.1. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif:
1°  à un équipement collectif au sens du quatrième alinéa;
2°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
3°  à un cimetière.
N’est pas non plus propre à un tel règlement une disposition qui, dans une zone où un usage résidentiel est permis:
1°  vise à permettre l’aménagement ou l’occupation de logements accessoires;
2°  modifie, dans le but d’augmenter la densité d’occupation du sol, une norme visée au paragraphe 5° ou 6° du deuxième alinéa de l’article 113 ou une norme relative au nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment, pour autant que soit respectée l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  la variation n’excède pas le tiers de la valeur initiale de la norme;
b)  la variation n’excède pas la moitié de la valeur initiale de la norme, lorsque la norme s’applique uniquement à:
i.  une zone dans laquelle se situe un point d’accès à un service de transport collectif qui est exploité sur rail ou sur une autre voie qui est destinée exclusivement au transport collectif;
ii.  une zone contiguë à une zone visée au sous-paragraphe i;
c)  dans le cas d’une norme relative à la hauteur des bâtiments ou au nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment, la variation n’excède pas ce qui est nécessaire afin de permettre, selon le cas, à un bâtiment d’avoir un étage supplémentaire ou de comprendre un logement supplémentaire, lorsque le respect d’une condition prévue au sous-paragraphe a ou b ne permet pas d’atteindre cette fin.
Le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s’applique pas à une disposition qui modifie une norme qui a été modifiée en application de ce paragraphe au cours des quatre années précédentes.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «équipement collectif» :
1°  tout équipement qui appartient à une municipalité ou à un organisme compétent;
2°  un équipement qui appartient à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et qui est relatif aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs.
2017, c. 13, a. 12; 2018, c. 8, a. 1; 2023, c. 12, a. 71.
123.1. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif:
1°  à un équipement collectif au sens du deuxième alinéa;
2°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
3°  à un cimetière.
Un équipement collectif est composé de bâtiments et d’installations à usage collectif. Il est de propriété publique et est relatif aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs.
2017, c. 13, a. 12; 2018, c. 8, a. 1.
123.1. Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif:
1°  à un équipement collectif au sens du deuxième alinéa;
2°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Un équipement collectif est composé de bâtiments et d’installations à usage collectif. Il est de propriété publique et est relatif aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs.
2017, c. 13, a. 12.