A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
120.2. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  prescrire la forme et le contenu du formulaire prévu à l’article 120.1;
2°  prescrire l’équivalent informatique du formulaire;
3°  désigner le destinataire du formulaire;
4°  prescrire le délai à l’intérieur duquel le formulaire, ou son équivalent informatique, doit être transmis au destinataire;
5°  prévoir les cas où le formulaire n’a pas à être rempli et transmis.
1997, c. 93, a. 28.