A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
119. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments sans l’obtention d’un permis de construction;
2°  interdire tout projet de changement d’usage ou de destination d’un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 12.1°, 13°, 14°, 15°, 16° et 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation;
3°  interdire l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage sans l’obtention d’un certificat d’occupation;
4°  interdire toute demande d’opération cadastrale sans l’obtention d’un permis de lotissement;
5°  prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
6°  établir un tarif d’honoraires pour la délivrance des permis et des certificats, ou d’une catégorie d’entre eux établie suivant le type de construction ou d’usage projeté;
7°  désigner un fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et certificats.
1979, c. 51, a. 119; 1993, c. 3, a. 59; 1996, c. 25, a. 56; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 26; 2005, c. 6, a. 133.
119. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments sans l’obtention d’un permis de construction;
2°  interdire tout projet de changement d’usage ou de destination d’un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 12.1°, 13°, 14°, 16° et 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation;
3°  interdire l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage sans l’obtention d’un certificat d’occupation;
4°  interdire toute demande d’opération cadastrale sans l’obtention d’un permis de lotissement;
5°  prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
6°  établir un tarif d’honoraires pour la délivrance des permis et des certificats, ou d’une catégorie d’entre eux établie suivant le type de construction ou d’usage projeté;
7°  désigner un fonctionnaire municipal responsable de la délivrance des permis et certificats.
1979, c. 51, a. 119; 1993, c. 3, a. 59; 1996, c. 25, a. 56; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 93, a. 26.
119. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments sans l’obtention d’un permis de construction;
2°  interdire tout projet de changement d’usage ou de destination d’un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 13°, 14°, 16° et 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation;
3°  interdire l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage sans l’obtention d’un certificat d’occupation;
4°  interdire toute demande d’opération cadastrale sans l’obtention d’un permis de lotissement;
5°  prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
6°  établir un tarif d’honoraires pour l’émission des permis et des certificats, ou d’une catégorie d’entre eux établie suivant le type de construction ou d’usage projeté;
7°  désigner un fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et certificats.
1979, c. 51, a. 119; 1993, c. 3, a. 59; 1996, c. 25, a. 56.
119. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments sans l’obtention d’un permis de construction;
2°  interdire tout projet de changement d’usage ou de destination d’un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 13°, 14°, 16° et 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation;
3°  interdire l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage sans l’obtention d’un certificat d’occupation;
4°  interdire toute opération cadastrale sans l’obtention d’un permis de lotissement;
5°  prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
6°  établir un tarif d’honoraires pour l’émission des permis et des certificats, ou d’une catégorie d’entre eux établie suivant le type de construction ou d’usage projeté, pourvu que ce tarif ne soit pas supérieur à celui fixé par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 241;
7°  désigner un fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et certificats.
1979, c. 51, a. 119; 1993, c. 3, a. 59.
119. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement:
1°  interdire tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments sans l’obtention d’un permis de construction;
2°  interdire tout projet de changement d’usage ou de destination d’un immeuble ainsi que toute opération visée aux paragraphes 12°, 13° et 14° du deuxième alinéa de l’article 113 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation;
3°  interdire l’occupation d’un immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage sans l’obtention d’un certificat d’occupation;
4°  interdire toute opération cadastrale sans l’obtention d’un permis de lotissement;
5°  prescrire les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant à l’appui de sa demande de permis ou de certificat;
6°  établir un tarif d’honoraires pour l’émission des permis et des certificats, ou d’une catégorie d’entre eux établie suivant le type de construction ou d’usage projeté, pourvu que ce tarif ne soit pas supérieur à celui fixé par le gouvernement en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 241;
7°  désigner un fonctionnaire municipal responsable de l’émission des permis et certificats.
1979, c. 51, a. 119.