A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
118.1. Le règlement de construction peut, à l’égard d’une résidence privée pour aînés, prévoir des normes particulières de construction et des règles particulières relatives à l’aménagement de l’immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d’assurer aux résidents les services appropriés à leur condition.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «résidence privée pour aînés» a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2002, c. 37, a. 22; 2011, c. 27, a. 31.
118.1. Le règlement de construction peut, à l’égard d’une résidence pour personnes âgées, prévoir des normes particulières de construction et des règles particulières relatives à l’aménagement de l’immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d’assurer aux résidents les services appropriés à leur condition.
Pour l’application du premier alinéa, est une résidence pour personnes âgées un immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi.
2002, c. 37, a. 22.