A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.15. Un terrain ou une servitude cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain ou d’une servitude visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acquérir ou aménager des terrains ou des servitudes à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’accès public à l’eau, pour acquérir des terrains ou des servitudes à des fins d’espaces naturels ou pour acquérir des végétaux et les planter sur les immeubles dont la municipalité est propriétaire ou sur l’assiette d’une servitude dont la municipalité est titulaire. Il peut également servir au paiement des dépenses d’une municipalité régionale de comté qui sont relatives à un parc régional. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain ou de l’assiette d’une servitude comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment ou d’une autre infrastructure ou d’un autre équipement dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux, d’un accès public à l’eau ou d’un espace naturel.
Malgré les premier et troisième alinéas, une municipalité peut, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) :
1°  céder à un centre de services scolaire tout terrain visé au premier alinéa;
2°  utiliser les sommes versées dans le fonds spécial prévu au deuxième alinéa pour faire l’acquisition d’un immeuble en vue de le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
1993, c. 3, a. 57; 2000, c. 56, a. 98; 2020, c. 1, a. 166; 2021, c. 7, a. 12; 2023, c. 12, a. 69.
117.15. Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’accès public à l’eau, pour acheter des terrains à des fins d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux, d’un accès public à l’eau ou d’un espace naturel.
Malgré les premier et troisième alinéas, une municipalité peut, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) :
1°  céder à un centre de services scolaire tout terrain visé au premier alinéa;
2°  utiliser les sommes versées dans le fonds spécial prévu au deuxième alinéa pour faire l’acquisition d’un immeuble en vue de le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
1993, c. 3, a. 57; 2000, c. 56, a. 98; 2020, c. 1, a. 166; 2021, c. 7, a. 12.
117.15. Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel.
Malgré les premier et troisième alinéas, une municipalité peut, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) :
1°  céder à un centre de services scolaire tout terrain visé au premier alinéa;
2°  utiliser les sommes versées dans le fonds spécial prévu au deuxième alinéa pour faire l’acquisition d’un immeuble en vue de le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
1993, c. 3, a. 57; 2000, c. 56, a. 98; 2020, c. 1, a. 166.
117.15. Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel.
Malgré les premier et troisième alinéas, une municipalité peut, afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 272.10 et 272.12 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) :
1°  céder à un centre de services scolaire tout terrain visé au premier alinéa;
2°  utiliser les sommes versées dans le fonds spécial prévu au deuxième alinéa pour faire l’acquisition d’un immeuble en vue de le céder à un centre de services scolaire, ou pour payer le montant dû au centre de services scolaire qui a acquis un immeuble à sa place.
1993, c. 3, a. 57; 2000, c. 56, a. 98; 2020, c. 1, a. 166.
Voir 2020, c. 1, a. 334
117.15. Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel.
1993, c. 3, a. 57; 2000, c. 56, a. 98.
117.15. Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu de l’article 117.1 ne peut, tant qu’il appartient à la municipalité, être utilisé que pour l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace naturel.
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme reçue par la municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé au premier alinéa, font partie d’un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la municipalité. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel.
La Communauté urbaine de Montréal et toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de cette dernière peuvent conclure une entente selon laquelle la municipalité cède à la Communauté, aux fins de l’exercice par celle-ci de sa compétence en matière de parcs régionaux, une partie des terrains ou du fonds visés au présent article.
1993, c. 3, a. 57.