A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
112.1. Le conseil peut, par la même résolution, prévoir que, sur délivrance d’un permis, une interdiction prévue à l’article 112 peut être levée et établir les conditions et modalités de cette délivrance, lesquelles peuvent varier selon les catégories, sous-catégories, parties de territoire ou combinaisons établies en vertu du troisième alinéa de cet article.
1982, c. 2, a. 74; 1993, c. 3, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 53.
112.1. Dans le cas visé à l’article 111, les mesures de contrôle intérimaire cessent de s’appliquer si le conseil abroge la résolution autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme avant l’adoption de ce plan par règlement.
Une copie de la résolution d’abrogation est, dès son adoption, transmise à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1982, c. 2, a. 74; 1993, c. 3, a. 53; 1994, c. 13, a. 15.
112.1. Dans le cas visé à l’article 111, les mesures de contrôle intérimaire cessent de s’appliquer si le conseil abroge la résolution autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme avant l’adoption de ce plan par règlement.
Une copie de la résolution d’abrogation est, dès son adoption, transmise à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1982, c. 2, a. 74; 1993, c. 3, a. 53.
112.1. Dans les cas visés aux articles 111 et 112, les mesures de contrôle intérimaire cessent de s’appliquer si le conseil abroge la résolution autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme avant l’adoption de ce plan par règlement ou s’il abroge la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 109 avant l’adoption du règlement modifiant le plan d’urbanisme.
Une copie de la résolution d’abrogation, dans l’un ou l’autre cas, est, dès son adoption, transmise à la municipalité régionale de comté, s’il y a lieu, et au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1982, c. 2, a. 74.