A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110.7. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 110.6.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à cet alinéa.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 52; 2005, c. 28, a. 4; 2010, c. 10, a. 60.
110.7. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 110.6.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à cet alinéa.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 52; 2005, c. 28, a. 4.
110.7. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 110.6.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à cet alinéa.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 52.
110.7. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité au plan du règlement faisant l’objet de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 110.6.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 45 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à cet alinéa.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
1993, c. 3, a. 50.