A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié ou révisé par le premier.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 9; 1997, c. 93, a. 14; 2002, c. 37, a. 19; 2021, c. 10, a. 90; 2023, c. 12, a. 52.
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif au règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1 ou au règlement prévu à l’article 116, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié ou révisé par le premier.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 9; 1997, c. 93, a. 14; 2002, c. 37, a. 19; 2021, c. 10, a. 90.
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif au règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’un ou l’autre des règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV ou au règlement prévu à l’article 116, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié ou révisé par le premier.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 9; 1997, c. 93, a. 14; 2002, c. 37, a. 19.
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif au règlement de zonage, de lotissement ou de construction, au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou au règlement prévu à l’article 116, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié ou révisé par le premier.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 9; 1997, c. 93, a. 14.
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif au règlement de zonage, de lotissement ou de construction, au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou au règlement prévu à l’article 116, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié par le premier.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 9.
110.5. Si le conseil de la municipalité adopte, en vertu de l’article 59, un règlement de concordance relatif au plan et un autre relatif au règlement de zonage, de lotissement ou de construction, au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou au règlement prévu à l’article 116, aux fins de tenir compte de la révision du schéma, le second règlement de concordance doit être conforme au plan modifié par le premier.
Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié par le premier.
1993, c. 3, a. 50.