A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110.2. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 109.12, la transmission à celle-ci n’a pas à être effectuée.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 50; 2003, c. 19, a. 22; 2021, c. 31, a. 132.
110.2. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 109.12, la transmission à celle-ci n’a pas à être effectuée.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 50; 2003, c. 19, a. 22.
110.2. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Toutefois, dans le cas d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 109.12, la transmission à celle-ci et à la Commission n’a pas à être effectuée.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 50.
110.2. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 50.