A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110. Lorsqu’un schéma est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le plus tôt possible après cette entrée en vigueur, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1979, c. 51, a. 110; 1982, c. 2, a. 73; 1982, c. 63, a. 93; 1993, c. 3, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
110. Lorsqu’un schéma est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le plus tôt possible après cette entrée en vigueur, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1979, c. 51, a. 110; 1982, c. 2, a. 73; 1982, c. 63, a. 93; 1993, c. 3, a. 50.
110. Cette modification entre en vigueur, dans le cas des articles 57 à 59, à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Dans les autres cas, la modification entre en vigueur à la date de la publication du règlement de modification conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 110; 1982, c. 2, a. 73; 1982, c. 63, a. 93.
110. Cette modification entre en vigueur, dans le cas des articles 57 à 59, à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Avis de son entrée en vigueur est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Dans les autres cas, la modification entre en vigueur conformément à l’article 364 du Code municipal ou à l’article 361 de la Loi sur les cités et villes.
1979, c. 51, a. 110; 1982, c. 2, a. 73.
110. Cette modification entre en vigueur, dans le cas des articles 57 à 59, à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Dans les autres cas, la modification entre en vigueur conformément à l’article 364 du Code municipal ou à l’article 361 de la Loi sur les cités et villes.
1979, c. 51, a. 110.