A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
11. Le bilan régional est transmis au ministre au plus tard six mois après la fin de la période pour laquelle il est produit et est publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 11; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 12, a. 12.
11. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 11; 1996, c. 25, a. 3.
11. Après l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4, le ministre doit faire parvenir au conseil de la municipalité régionale de comté:
1°  un document synthèse décrivant les orientations préliminaires que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent poursuivre en matière d’aménagement dans le territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  des documents relatifs aux équipements, infrastructures et projets d’aménagement que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser dans le territoire de la municipalité régionale de comté et qui sont susceptibles d’affecter l’élaboration du schéma d’aménagement.
Le ministre peut, en outre, avant l’adoption de la proposition préliminaire prévue à l’article 12, transmettre au conseil de la municipalité régionale de comté des documents additionnels sur les mêmes sujets.
1979, c. 51, a. 11.